Séance 2
TD SEANCE 3
ETUDE : ETAT FEDERAL (Etat composé)
1. CREATION
Constitution
Procédure :
- agrégation (association), Etats-Unis, Allemagne, Argentine.
- désagrégation (dissociation), Brésil, Belgique.
- sui generis, Nigeria.
2. IDENTIFICATION
Critères utilisés : autonomie, participation et superposition.
Critères abandonnés : souveraineté et immédiateté (critères concernent aussi l’Etat unitaire comme l’autonomie et la participation dans des Etats décentralisés).
3. COMPETENCES (nature)
Règles de principe et d’exception (les compétences de l’Etat fédéral sont une attribution ou l’inverse, Canada).
4. GARANTIE
Institution juridictionnelle et la volonté politique.
PRESENTATION
Après la guerre de sécession, la Cour suprême américaine eut l’occasion de définir la Fédération en 1869 dans l’affaire Texas c. White comme une « Union indestructible d’Etats indestructibles ». Cette jurisprudence pose les bases de distinction entre la Confédération et la Fédération et la complexité de cette forme d’Union dont le double emploi du prédicat « indestructible » porte les germes. La complexité de l’Etat fédéral concerne les entités composantes et l’entité composée à deux niveaux : horizontal et vertical. Cette forme d’Etat est celle instituée par la Constitution de la République argentine de 1853 dont sa nouvelle rédaction du 22 août 1994 est l’objet de notre analyse. Celle-ci est non seulement intervenue dans un contexte socio-économique, précédé par des reformes économiques, de démocratisation après la fin de la dictature militaire en 1983, de la fin de la guerre froide au niveau international, propice à la Nation argentine mais aussi la cause immédiate de la réélection du président Carlos Menen au pouvoir depuis 1989. Cette Constitution promulguée par la loi n° 24. 430 du 15 décembre 1994 est en vigueur depuis le 4 janvier 1995 et peut être modifiée par la procédure législative ordinaire . L’Argentine est une vielle fédération influencée par le modèle des Etats-Unis. Elle a une forme de gouvernement présidentielle avec un chef du Gouvernement : un exécutif dualiste . Cet Etat comporte vingt-deux Provinces, un territoire national et un district fédéral dont l’organisation de ses pouvoirs publics dégage des critères objectifs propres à un Etat fédéral. Pour déterminer celle-ci en vertu de la Constitution, il est impérieux d’en dégager aussi bien les principes d’organisation (I) que les modalités de fonctionnement (II).
PLAN DETAILLE
I. ORGANISATION DES INSTITUTIONS
A. SUPERPOSITION
1. Conséquence de l’autonomie des entités
2. Consécration de la répartition des compétences
Note : Art. 5 ; 6 ; 8 ; 62 ; 108 ; 116 ; 117 ; 121 ; 124 ; 125 ; 122 ; 123 et 126.
B. PARTICIPATION
1. Parlement bicaméral
2. Procédure législative
Note : Art. 44 ; 59 ; 61 ; 77 ; 78 ; 79 ; 81 ; 82 et 84.
II. FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
A. CONSECRATION D’EGALITE
1. Sénat et Chambre des Députés
2. Entre Provinces
Note : Art. 5 ; 8 (dernière phrase) ; 62 ; 77 à 84 (procédure législative) ; 53 et 59.
B. PREPONDERANCE FEDERALE
1. Primauté du droit fédéral
2. Rôle unificateur
Note : Art. 5 (dernière phrase) ; 6 ; 8 (première phrase) ; 52 ; 78 (dernière phrase) ; 80 ; 83 ; 108 ; 116 ; 117 ; 124 (RI) ; 126 à 128.
NB. Diversités sémantiques dans la dénomination des entités sans conséquences :
Province : Argentine, Afrique du Sud.
Etat : Etats-Unis, Nigeria.
Sujet : Russie
Pays (länder) : Allemagne, Autriche.
Communauté/région : Belgique.
Canton : Suisse.
ETUDE : ETAT FEDERAL (Etat composé)
1. CREATION
Constitution
Procédure :
- agrégation (association), Etats-Unis, Allemagne, Argentine.
- désagrégation (dissociation), Brésil, Belgique.
- sui generis, Nigeria.
2. IDENTIFICATION
Critères utilisés : autonomie, participation et superposition.
Critères abandonnés : souveraineté et immédiateté (critères concernent aussi l’Etat unitaire comme l’autonomie et la participation dans des Etats décentralisés).
3. COMPETENCES (nature)
Règles de principe et d’exception (les compétences de l’Etat fédéral sont une attribution ou l’inverse, Canada).
4. GARANTIE
Institution juridictionnelle et la volonté politique.
PRESENTATION
Après la guerre de sécession, la Cour suprême américaine eut l’occasion de définir la Fédération en 1869 dans l’affaire Texas c. White comme une « Union indestructible d’Etats indestructibles ». Cette jurisprudence pose les bases de distinction entre la Confédération et la Fédération et la complexité de cette forme d’Union dont le double emploi du prédicat « indestructible » porte les germes. La complexité de l’Etat fédéral concerne les entités composantes et l’entité composée à deux niveaux : horizontal et vertical. Cette forme d’Etat est celle instituée par la Constitution de la République argentine de 1853 dont sa nouvelle rédaction du 22 août 1994 est l’objet de notre analyse. Celle-ci est non seulement intervenue dans un contexte socio-économique, précédé par des reformes économiques, de démocratisation après la fin de la dictature militaire en 1983, de la fin de la guerre froide au niveau international, propice à la Nation argentine mais aussi la cause immédiate de la réélection du président Carlos Menen au pouvoir depuis 1989. Cette Constitution promulguée par la loi n° 24. 430 du 15 décembre 1994 est en vigueur depuis le 4 janvier 1995 et peut être modifiée par la procédure législative ordinaire . L’Argentine est une vielle fédération influencée par le modèle des Etats-Unis. Elle a une forme de gouvernement présidentielle avec un chef du Gouvernement : un exécutif dualiste . Cet Etat comporte vingt-deux Provinces, un territoire national et un district fédéral dont l’organisation de ses pouvoirs publics dégage des critères objectifs propres à un Etat fédéral. Pour déterminer celle-ci en vertu de la Constitution, il est impérieux d’en dégager aussi bien les principes d’organisation (I) que les modalités de fonctionnement (II).
PLAN DETAILLE
I. ORGANISATION DES INSTITUTIONS
A. SUPERPOSITION
1. Conséquence de l’autonomie des entités
2. Consécration de la répartition des compétences
Note : Art. 5 ; 6 ; 8 ; 62 ; 108 ; 116 ; 117 ; 121 ; 124 ; 125 ; 122 ; 123 et 126.
B. PARTICIPATION
1. Parlement bicaméral
2. Procédure législative
Note : Art. 44 ; 59 ; 61 ; 77 ; 78 ; 79 ; 81 ; 82 et 84.
II. FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
A. CONSECRATION D’EGALITE
1. Sénat et Chambre des Députés
2. Entre Provinces
Note : Art. 5 ; 8 (dernière phrase) ; 62 ; 77 à 84 (procédure législative) ; 53 et 59.
B. PREPONDERANCE FEDERALE
1. Primauté du droit fédéral
2. Rôle unificateur
Note : Art. 5 (dernière phrase) ; 6 ; 8 (première phrase) ; 52 ; 78 (dernière phrase) ; 80 ; 83 ; 108 ; 116 ; 117 ; 124 (RI) ; 126 à 128.
NB. Diversités sémantiques dans la dénomination des entités sans conséquences :
Province : Argentine, Afrique du Sud.
Etat : Etats-Unis, Nigeria.
Sujet : Russie
Pays (länder) : Allemagne, Autriche.
Communauté/région : Belgique.
Canton : Suisse.